Tir mortel le 17 janvier 2020: le policier ne sera pas accusé
JUSTICE. Jugeant que l’emploi de son arme de service était raisonnable et nécessaire dans les circonstances, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera aucune accusation contre le policier qui a atteint mortellement un individu le 17 janvier 2020 à Shawinigan, dans le secteur Grand-Mère.
Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le DPCP conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
Les trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs) chargés de l’enquête ont procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l’analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Rappel des événements
Le 17 janvier 2020, vers 21h20, un chauffeur de taxi aperçoit un homme qui se promène dans la rue avec deux couteaux. L’information est transmise au 911 et deux policiers localisent l’homme quelques minutes plus tard. La scène se déroule dans un secteur résidentiel.
Ces deux policiers ordonnent à l’homme de laisser tomber ses couteaux, dont l’un comporte une lame d’environ 12 pouces, mais en vain. Ce dernier refuse d’obtempérer malgré les indications répétées des agents à cet effet. Dans le but de raisonner l’homme, un agent lui fait une démonstration de son arme à impulsion électrique. En d’autres mots, cette démonstration consiste simplement à produire un arc électrique avec l’arme, mais sans tirer et sans viser l’homme. Toutefois, plutôt que de calmer l’homme, cette démonstration de force produit l’effet contraire, soit de l’énerver davantage.
L’homme lance une de ses armes en direction de ce policier qui doit se déplacer pour l’éviter. Ce dernier tire à deux reprises avec son arme à impulsion électrique, mais cela n’a pas l’effet escompté. L’homme s’avance dans leur direction.
Considérant le danger imminent que représente l’homme, l’autre policier tire trois coups de feu en sa direction. Ceci n’a aucune incidence sur le comportement de l’homme. Puis, il fait feu à deux autres reprises.
Entre ces deux salves de coups, l’homme continue à avancer, un couteau à la main. Après la seconde série de coups de feu, l’homme est au sol, mais tente de se relever. C’est alors que le policier tire un dernier coup de feu. En somme, l’homme n’a été atteint qu’à une seule reprise.
Lorsque la menace est totalement écartée, les agents lui prodiguent des soins en compagnie de renfort et d’ambulanciers. L’homme décède des suites du dernier tir d’arme à feu.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la loi. Les policiers sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n’est pas excessive.
Dans le dossier de Shawinigan, le BEI a estimé que l’intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d’assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, les armes utilisées par l’homme et son défaut d’obtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
D’abord, les agents ont tenté de convaincre l’homme d’obtempérer afin que la situation se règle de façon pacifique. Puis, un agent a tenté de raisonner l’homme en lui faisant une démonstration de son arme à impulsion électrique afin d’obtenir sa reddition.
Enfin, considérant l’échec des mesures moindres, un agent a été dans l’obligation d’avoir recours à son arme à feu. Cette force était requise; l’homme démontrait des signes imminents d’assaut et les agents devaient se protéger contre des lésions corporelles graves ou la mort. Les agents devaient également, conformément à leur devoir, assurer la sécurité et la vie des personnes aux alentours de la scène.